Sentence 1216 – Assurance corps et moteur d’un bateau de pêche – Refus d’indemnisation – Clause en caractères non apparents – Condamnation de l’assureur – Absence de mesure conservatoire prise par l’assuré – Indemnisation partielle. Suite à des avaries subies par un bateau de pêche à quai, l’assureur refusait la prise en charge du sinistre sur base des conditions générales du contrat stipulant que la garantie ne pourra trouver application en l’absence du permis de navigation dont ne disposait plus l’assuré. Bien que la clause considérée figurât en page 1 du contrat, selon l’article 112-4 du code des assurances qui s’impose aux assurances maritimes depuis 1994 et en application d’une jurisprudence constante, les clauses d’exclusion ou de déchéance qui n’apparaissent pas en caractères très apparents sont frappées de nullité. L’assureur doit donc indemniser l’assuré. Mais, en l’absence de mesure conservatoire et en application de l’article 172.23 du même Code, l’assuré ne peut prétendre à des indemnités correspondant à l’aggravation des dommages et à l’accumulation des frais divers.